Droits d'auteur

Droits exclusifs (phonogrammes)

Droits conférés par les articles L.212-3 (artistes-interprètes) et L.213-1 (producteurs de phonogrammes) du Code de la propriété intellectuelle, permettant à leurs titulaires d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs prestations ou phonogrammes. Applicables lorsqu'un phonogramme du commerce est utilisé dans un spectacle vivant (musique de scène, accompagnement).

Dans StageFlow

Le régime du droit exclusif s'applique dès lors qu'un phonogramme est utilisé dans le spectacle lui-même — musique de scène, accompagnement d'une chorégraphie, habillage dramaturgique, bande-son d'une séquence théâtrale. Les articles L.212-3 (artistes-interprètes) et L.213-1 (producteurs de phonogrammes) du CPI confèrent à leurs titulaires le droit exclusif d'autoriser toute forme de communication au public de leurs prestations ou phonogrammes. Concrètement, le producteur du spectacle doit obtenir en amont l'autorisation écrite de chaque ayant droit et négocier les termes de la cession : étendue, durée, territoire, rémunération. Côté producteurs phonographiques, cela passe en général par les labels eux-mêmes ou par leurs mandataires (SCPP — Société civile des producteurs phonographiques ; SPPF — Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Côté artistes-interprètes, par la SPEDIDAM et l'ADAMI, ou par contrat direct. Sans cette autorisation, la diffusion est illicite et peut exposer le producteur à une action en contrefaçon. La rémunération équitable de l'article L.214-1 ne s'applique pas à ce cas de figure : ne pas confondre les deux régimes. StageFlow ne traite pas la négociation contractuelle des droits exclusifs sur phonogrammes : cette phase contractuelle se situe en amont du budget prévisionnel modélisé par l'application.

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